Enlèvements d’enfants – Israël
Note explicative
Les deplacements illegaux transfrontaliers d’enfants selon la Jurisprudence israelienne.
Par Me Alexandre BENEZRA
Avocat Notaire et Mediateur en Israel
Depuis plusieurs decennies deja, la Knesset (l’assemblee legislative israelienne) a integre dans son corpus legislatif, les dispositions de Convention de la Haye relatives aux aspects civils d’enlèvements d’enfants transfrontaliers (ci-après : « la Convention »).
Une procedure rapide a vocation de refere
Cette convention a pour objectif de protéger l’enfant deplacé, des conséquences négatives de l’enlèvement en ordonnant son retour immédiat vers son domicile initial, sitot les conditions de la Conventions remplies. (Appel civil 5532/93 Ginzbourg contre Grinwald)
Selon l’Article 16 de la Convention dispose que, dès qu’une information d’éloignement ou de retour illégal de l’enfant a été émise, les instances judiciaires du pays où l’enfant a été enlevé et où il se trouve, ne traiteront point de la question de l’attribution de la garde, de sorte que le Tribunal rabbinique ou le tribunal des affaires familiales, saisis d’une telle requete, devront surseoir a statuer et ne seront point habilités à donner une décision sur la question des droits de garde sur l’enfant avant que soit tranchee celle du retour de l’enfant a son domicile initial. (Doss. familial civil (Tel Aviv) 2173/94 Levinstein contre Levinstein (non publié).
La violation du droit de garde comme condition du deplacement illegal
Conformement a l’Art. 3 de la Loi sur la Convention, l’éloignement ou le non-retour d’un enfant sera considéré illégal lorsqu il aura ete fait en violation des droits de garde accordés à une personne, une institution, selon la loi en vigueur dans le pays de résidence de l’enfant, au moment de son l’éloignement ou du non-retour sans distinction que ces fussent exercés ensemble ou séparément, ou bien, qu’ils auraient été exercés s’il n’y avait pas eu d’éloignement ou de non-retour de l’enfant.
Selon la définition sus-mentionnée et selon l’interprétation extensive dans la jurisprudence, un éloignement ou un enlèvement d’un enfant par l’un des deux parents, d’un pays dans lequel se trouve son domicile fixe vers un autre pays, sera considere comme illegal au sens de la Convention, si le deplacement ou l’enlevement ont ete fait, sans le consentement de l’autre parent et en violation de ses droits de garde ou de ses droits de visites , y compris de son droit a l’autorité parentale, exercés de facto par lui meme si celle-ci fut conjointe. ( Appel Civil 5271/92 Suan Foxman C. Foxman) (Appel Civil 8543/96 Houri Carim C. Bergstrom )
Par conséquent, la fixation du lieu de résidence habituel de l’enfant (en France ou en Israël), constitue une condition préalable fonfamentale pour vérifier s’il y a lieu d’appliquer la Convention. D’ou la frequence des controverses entre les parties dans les tribunaux sur la question du lieu de résidence habituel de l’enfant.
C’est le juge saisi du dossier a qui il appartiendra de fixer le lieu de résidence habituelle de l’enfant, par l’examen de l’endroit de facto où l’enfant avait sa demeure régulière avant à son deplacement. Si l’enfant est un nourisson sa résidence habituelle sera le dernier domicile commun de ses parents (Appel civil 7206/93 Gabbaï contre Gabbaï)
Par ailleurs, selon l’ interpretation de la jurisprudence israelienne, l’essence meme du droit de garde s’exprime par “le droit de fixer la residence habituelle de l’enfant” [ N.b : Or ce droit est reconnu en France
a tous parents sur le fondement de l’art. art. 371-1 du Code Civil par le biai de l’autorite parentale].
Soulignons que, si au moment du deplacement de l’enfant il y ait eu une ordonnance d’interdiction de sortie du territoire en vigueur a l’egard du defendeur, le deplacement de l’enfant sera qualifie d illicite au sens de la Convention.
Enfin, il peut etre utile d’obtenir, sur le fondement de l’art 15 de la Convention, de produire une ordonance d’interpretation de la part du juge des affaires familiales du lieu de residence habituelle de l’enfant.
Les exceptions prevues:
L’Art. 13 (A) de la Convention prevoit l’exception de consentement ( lorsque le demandeur a consenti au deplacement) ou de résignation (lorsque le demandeur a laisse s’ecouler un delai raisonable de la date de l’enlevement – jusqu’a un an maximum selon la jurisprudence. Par ailleurs, l’Art. 13 (B) de la Convention, prevoit l’exception de presomption grave de danger pesant sur l’enfant dans l’éventualité d’un retour, ou celui-ci serait exposé à des dommages physiologiques ou psychologiques irreversibles.
La charge de la preuve
La charge de la preuve quant a l’existence de ces exceptions, pese sur le defendeur ( celui qui a enleve l’enfant), et si celui-ci ne réussi pas à les etablir le juge devra conclure et decider du retour de l’enfant a son lieu habituel de residence.
Attention: Selon la jurisprudence israelienne, un parent est considéré comme ayant donné son consentement à un acte d’enlèvement lorsqu’en fonction de son attitude, on peut en déduire qu’il a renonce à la réalisation de son droit de garde. (Appel civil 7206/93 concernant Gabbai susmentionné).
Dans l’affaire Ginzbourg contre Grinwald (Appel civil 5532/98 susmentionné), il a été statué que l’exception de résignation n’est pas recevable dans le cas d’un retard de 10 mois entre la date de l’éloignement et la date de déposition de l’assignation et du fait que ce retard se soit effectué pour des raisons fondees et recevables, le demandeur a agit de facon acceptable et raisonnable en vue de faire revenir l’enfant a son pays d’origine, le laps de temps passé (de 10 mois) depuis l’enlèvement jusqu’au depot de l’assignation constitue un temps raisonnable n’indiquant pas de résignation ou de consentement de sa part au deplacement de l’enfant.
Il a ete jugé que l’argument de la violence du demandeur envers le defendeur ne peut fonder une presomption grave quant à l’atteinte a l’intégrité physique et psychologique de l’enfant, lorsqu’aucun acte de violence ou d’atteinte à l’enfant n’a été attribué au demandeur. Et quand bien meme, il existeraient des preuves de violences produites envers le demandeur, cela ne constituera pas un fondement pour empecher le retour de l’enfant vers son lieu de résidence habituel (Appel civil 4391/96 Ron contre Ro).
L’exception de presomption grave et qualifiée de danger pesant sur l’enfant doit etre alleguée et fondée sur la base de preuves tangibles, d’une expertise psychiatrique y compris d’un rapport d’enquete sociale ( etabli par l’assistance sociale sur ordre d une instance judiciaire )
Rapports d’experts
Les parties a l’audience sont autorisees a produire une expertise psychologique le cas echeant, en vue d’etablir – par exemple l’etat psychologique de l’enfant dans la perspective d un eventuel retour au lieu de son enlevement, ou encore, une expertise juridique en vue d etablir la nature des droits de garde occtroyes par le juge de l’Etat initial, comme condition prealable au bien fonde de l’action ( voir paragraphe precedent )
Le jugement devra etre expeditif et fixer que l’acte d’enlèvement est illicite et illégal sur le fondement de la Convention, et devra ordonner sur le champ le retour de l’enfant vers son lieu de résidence habituel, sauf si l’une des exceptions prévues dans la Convention est etablie, auquel cas, le juge saisi ne pourra exercer son pouvoir d’appreciation discrétionnaire. (Appel civil 473/93 Leibovitz contre Leibovitz)
L’art. 21 de Convention permet au demandeur d’obtenir des droits de visites de l’enfant en Israel durant le temps de la procedure, en s adressant a l’Autorite centrale. De meme si les parties en expriment le souhait,
il sera possible, a tout moment, de tenter une mediation.
II – l ‘interet de la mediation
La médiation constitue un outil alternatif efficace pour resoudre tout de maniere positive y compris les litiges d’enlèvement d’enfants. Le but initial et peut etre essentiel de cette demarche, sera de retablir, dans un premier temps, le contact et le dialogue entre les membres de la familles.
La mission du médiateur consistera à inciter les parties à arriver a une entente et une solution dans l’interet commun et essentielement pour le bien de l’enfant et ce, en vu de leur éviter tous les desagrements psychologique et materiels afferente a l’eventuelle procedure judiciaire.
Un accord entre les partes devra se negocier et se conclure finalement, en presence, le cas echeant de leur avocats respectifs. Cet accord sera depose au tribunal saisi de l’affaire, en vue de son homologation apres legeres modifications qui seront eventuellement, initiees par le juge en accord avec les parties.
Les cellules d’assistances ( yehidat Hasioua) en Israel
Il existe en Israel une cellule d’assistance (en Hebreu Yehidat Hasioua) rattachee a chaque tribunal aux affaires famiales et qui peut etre exploitee a la demande des parties et sur ordonnance du juge.
Toutefois, il est conseille avant tout, de saisir prealablement l’Autorite Centrale ( rattachee au Ministere de la Justice d’Israel) et ce, afin d’interrompre le cours du delai d’un an du jour de l’enlevement de l’enfant et au dela duquel, la demande sera repoussee, (sauf circonstances exceptionnelles prevues par les dispositions la Convention de la Haye ) .
En somme, la mediation apporte trois “valeurs ajoutees”
1) Engager un processus de résolution du conflit sans pression exterieure
2) Privilegier l’interet des enfants et de la famille.
3) Epargner aux familles beaucoup de peines et de nombreuses depenses et frais de justice.
Proposition : constituer une liste d’Avocats francophones homologues
Concernant tout litige d’ordre familial entre la France et l’etat d’Israel,et particulierement, les enlevement d’enfants entre la France et l’Etat d’Israel il serait certainement envisageable, a l’exemple du modele du mediateur du Parlement européen, de constituer une equipe de professionels francophones ( y compris d avocats “exterieurs aux dossiers” homologues par les Consulats respectifs) qui seraient prets a tenter une mediation pour solutionner le conflit.
Documentation:
http://www.iss-ssi.org/2009/assets/files/Mediation/ISS_CH_Auerbach_2007.pdf
http://www.iss-ssi.org/2009/assets/files/Mediation/ISS_CH_Reynaud.pdf
http://www.iss-ssi.org/2009/assets/files/Memoire_DUM_VF_Caratsch_2012.pdf