Les tribunaux rabbiniques en Israël et le Geth

En droit israélien, toutes les questions concernant le statut des personnes (Mariages, Divorces, filiations…) sont régies par le droit hébraïque uniquement.
Le geth, en droit hébraïque, constitue l’acte par lequel l’un des époux reçoit une déclaration écrite et librement consentie de la part de son conjoint, devant les juges rabbiniques, faisant état de la volonté de l’autre, de mettre fin aux liens du mariage.

Contrairement à la plupart des Etats, dans le système juridique israélien, le divorce n’est pas prononcé par un jugement mais par le don du geth, et ce, étant donné qu’en Israël le statut des personnes est régit entièrement par le droit thoranique du terme TORA.

Il faut préciser que le geth, est généralement précédé d’un ” jugement de divorce ” réglant tous les aspect du divorce à savoir :

  • l’acceptation réciproque concernant le geth,
  • la garde des enfants,
  • les droits de visites du parent qui n’a pas la garde,
  • le partage des biens entre les époux,
  • la nature du tribunal saisit en premier,
  • etc.

Soulignons par ailleurs, qu’il existent en pratique des cas rares, ou le Bet Din Ha-Rabani, fixe la cérémonie du don du geth avant même qu’un jugement de divorce n’ait été prononcé par la juridiction compétente.
C’est le cas lorsque les dayanim (juges rabbiniques) prennent en compte le risque que la femme reste ” agouna ” (c’est-à-dire dans l’impossibilité de se remarier) en raison du refus probable du mari de consentir à donner le geth le jour venu ; c’est pourquoi les dayanim, décident dans ce cas de ” battre le fer tant qu’il est chaud ” avant que le mari se rétracte.

Généralement les dayanim ne peuvent forcer le mari à donner le geth, sinon cela constituerait une violation de la loi juive (c’est ce que la loi juive nomme ” geth méeousse ” qui signifie geth forcé), sans parler du droit qu’aura le mari de faire appel devant le Grand Tribunal Rabbinique (Bet Ha din Ha gadol) en cas de geth méousse.
Cependant, il faut préciser, qu’en tout état de cause, le Bet Ha Din Ha Rabani peut décider de fixer une audience de preuve et ce, dans les cas les plus délicats, notamment lorsque l’une des parties, mari ou femme, refuse de donner ou de recevoir le geth sans justification hilkhatique (c’est-à-dire sans fondement sur la loi juive).

L’audience de preuve nécessitera l’examen approfondi de pièces à convictions ainsi que des interrogatoires de témoins.
Soulignons que le jugement (concernant le geth) qui sera prononcé à l’issue de l’audience de preuve ne fera l’objet d’appel, que dans des cas exceptionnels ou le jugement fera état d’une violation évidente de la loi juive ou des droits fondamentaux, voire généralement dans les cas ou les principes posés par la Haute Cour de Justice (Bet Hadin Hagavoa Letsedek plus communément connu sous le nom de BAGATS) semblent avoir été lésés.

Le jugement du bet ha din ha rabani pourra se prononcer dans plusieurs directions.
Il décidera s’il y a lieu d’obliger le mari à donner le geth à sa femme, ou bien d’obliger la femme à recevoir le geth de son mari, ou bien encore d’obliger la femme ou le mari à retourner vivre avec son conjoint (chalom baïth).
Il faut préciser que dans ce cas exclusivement, ou un jugement concernant le geth aurait été donné par le bet ha din ha rabani, à la suite d’une audience de preuve, ou à la suite d’un accord signé par les deux parties qui aurait été homologué par la juridiction compétente (c’est-à-dire que l’accord a reçu l’autorité de la chose jugée), que si l’une des partie se refuse à l’exécuter, elle sera exposée à des sanctions.

Ces sanctions seront prises sur la fondement de la Loi Israélienne, communément appelée la Loi sur les Sanctions, et seront généralement de nature économique (saisie-arrêt sur compte bancaire, empêchement à recevoir tout crédit bancaire, confiscation d’un bien détermine, d’un permis, d’une licence d’exercice d’une profession…) mais aussi de nature à limiter les libertés du conjoint récalcitrant (interdiction de sortie du territoire voir incarcération dans les cas les plus graves).

Soulignons que le geth ne sera prononcé que si une base légale (Ilat guerouchin) est invoquée et établie par la partie demanderesse.
C’est le cas notamment lorsque la femme invoque l’absence de relation sexuelle de la part de son mari, soit pour des raisons médicales (impuissance) soit pour des raisons psychologiques, soit encore, lorsque le mari entretient une relation extraconjugale.
Le mari quant à lui, pourra invoquer la ilat guerouchin, en établissant le fait que sa femme soit “révoltée” (moredet) ou bien encore en arguant, qu’elle n’applique pas la Halakha (par exemple le bain rituel une fois par mois) ou bien encore, en établissant que sa femme ait eu un comportement vulgaire vis-à-vis de son entourage, (maasse kiour), comportement lassant à subodorer qu’elle aurait trompé son mari et ce, même en l’absence de preuve parfaite (c’est-à-dire deux témoins) concernant l’adultère.

La cérémonie du geth comporte une partie importante selon la Halakha qui consiste à identifier les deux conjoints.
C’est “l’enquête des noms” (hakirat chemot).
A l’issue de cet interrogatoire un scribe (sopher) écrira la formulation du geth sur un parchemin et au moyen d’une encre spéciale.
Le geth sera signé par les deux témoins (un témoin pour chaque partie).

Le mari s’adressant à sa femme lui tendra le geth en prononçant la formule consacrée (” ceci est ton geth reçoit-le, et te voici révoquée sur sa base, et permise à tout homme “).
Selon le droit juif, la femme ne pourra se remarier qu’après une période de trois mois au moins après le don du geth et ne pourra épouser un ” Cohen “.
Par ailleurs dans le cas où il s’avère que les époux ont repris la vie commune, après le geth, il y aura une présomption suivant laquelle ils ont renoncé au divorce religieux (bien que sur le plan civil, ils seront toujours considérés comme divorcé !) et dans ce cas, il faudra le jour où ils décident de se séparer à nouveau, qu’ils procèdent une nouvelle fois à la cérémonie du geth (geth lahkoumra).
Notons enfin, que dans certains cas extrêmes, si la femme a été déclarée moredet à la suite d’un adultère établi par le mari et deux témoins, elle ne pourra pas se remarier avec son amant et ni retourner avec son mari.

 

 

Procédure liée à la demande de pension alimentaire

Ces procédures se déroulent la majeure partie devant les tribunaux, cependant il n’est pas rare que nos équipes cherchent à obtenir des médiations, plus souples et adaptées en vue de concilier les parties.

En Israël, selon la Jurisprudence de la Cour Suprême, jusqu’à l’age de 6 ans l’exercice de l’autorité parentale est, en principe, confiée à la mère ; sauf dans les cas ou celle-ci est incapable d’assumer ses responsabilités.

Les pensions alimentaires des enfants, lorsque ceux-ci sont âgés de moins de 6 ans, sont par principe, supportées uniquement par le père.
Toutefois dans certains cas extrêmes, ou le mari est absolument incapable de payer les pensions alimentaires et uniquement lorsque les enfants ont plus de 6 ans, le mari pourra plaider, par l’intermédiaire de son conseil, l’argument “Din-Tsédaka” pour convaincre le juge et obliger la mère à participer au paiement des pensions alimentaires des enfants.